| 
   			 
  
  
  
  | 53 
        + 59 = 18 ?La loi régionale n° 
        18 du 1er août 2005LOIS ET RÈGLEMENTS  Loi régionale n° 18 du 1er août 2005, 
        portant dispositions relatives à l’organisation scolaire 
        et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale 
        n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise du 
        français du personnel d’inspection, de direction, enseignant 
        et éducatif des institutions scolaires de la Région). CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 1er
 (Finalités et objet)
 1. Dans le respect du Statut spécial et conformément 
        aux principes constitutionnels et à l’ordre juridique de 
        l’Union européenne, la présente loi fixe les outils 
        et les parcours propres à garantir aux élèves des 
        écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier 
        degré la formation culturelle et l’apprentissage, et ce, 
        selon des critères et des objectifs visant à la croissance 
        culturelle et psychologique des jeunes générations, dont 
        les connaissances, les compétences, l’autonomie et le sens 
        de la responsabilité doivent être valorisés.2. La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux 
        essentiels des prestations relatives au droit-devoir à l’éducation 
        et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte tenu, 
        entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs 
        culturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste, ainsi 
        que de l’originalité du modèle scolaire valdôtain.
 3. Au sens des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 
        février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), 
        l’école valdôtaine facilite et assure la protection 
        active et la valorisation des particularités culturelles et linguistiques 
        qui caractérisent la réalité régionale, en 
        tant que composantes à part entière des plus importants 
        mouvements culturels et de pensée du continent européen.
 4. Le caractère bilingue de l’école valdôtaine 
        représente la garantie du développement d’une éducation 
        plurilingue, ouverte à l’Europe et visant également 
        au respect des différences culturelles et linguistiques.
 5. La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage 
        la connaissance de la langue et de la culture franco-provençales.
 6. Au sens de l’art. 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948, 
        introduit par l’art. 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 
        septembre 1993, l’enseignement de l’allemand est assuré 
        dans les institutions scolaires des communes de la vallée du Lys 
        indiquées dans la loi régionale n° 47 du 19 août 
        1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions 
        linguistiques et culturelles des populations walser de la Vallée 
        du Lys), telle qu’elle a été modifiée par la 
        loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, conformément 
        aux nécessités locales.
 7. Les écoles paritaires doivent assurer la poursuite des objectifs 
        de la présente loi.
 CHAPITRE II DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ORGANISATION SCOLAIREArt. 2
 (Activités éducatives et formatives à l’école 
        maternelle)
 1. L’horaire annuel de l’école maternelle 
        doit être compris entre un minimum de 1026 heures, pour les écoles 
        disposant d’un seul enseignant, et un maximum de 1700 heures.2. Aux fins de la réalisation des objectifs éducatifs et 
        formatifs de l’école maternelle, dans le cadre de l’horaire 
        d’enseignement, des espaces temporels sont destinés à 
        la programmation collégiale, qui doit être définie 
        selon les modalités visées au premier alinéa de l’art. 
        7 de la présente loi.
 3. Dans le respect des objectifs éducatifs et formatifs de l’école 
        maternelle, aux fins du maintien des niveaux de prestation découlant 
        des adaptations des orientations de l’activité éducative 
        aux exigences socio-culturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste 
        et à titre de garantie des droits des usagers, les inscriptions 
        anticipées à l’école maternelle sont régies 
        par un accord passé entre l’assessorat compétent en 
        matière d’éducation, le Conseil permanent des collectivités 
        locales et les organisations syndicales du secteur de l’école.
 Art. 3(Activités éducatives et pédagogiques)
 1. L’horaire annuel de l’école élémentaire 
        est fixé à 990 heures.2. Pour les élèves dont les familles présentent une 
        requête formelle au moment de l’inscription, l’horaire 
        peut comprendre le temps cantine pour un maximum de 231 heures par an, 
        en sus des heures prévues par le premier alinéa du présent 
        article.
 3. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l’école 
        élémentaire, sont pris en compte l’horaire d’enseignement 
        pour tous les élèves, le temps cantine visé au deuxième 
        alinéa du présent article, le nombre d’heures de coprésence 
        des enseignants dans les classes et les besoins horaires dérivant 
        de l’enseignement de l’anglais et de l’application du 
        sixième alinéa de l’art. 1er de la présente 
        loi.
 Art. 4(Activités éducatives et pédagogiques à 
        l’école secondaire du premier degré)
 1. L’horaire annuel de l’école secondaire 
        du premier degré est compris entre un minimum de 1056 heures et 
        un maximum de 1188 heures.2. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l’école 
        secondaire du premier degré, sont pris en compte l’horaire 
        visé au premier alinéa du présent article et les 
        besoins dérivant de l’application du sixième alinéa 
        de l’art. 1er de la présente loi, sans préjudice des 
        dispositions de l’art. 2 de la loi régionale n° 53 du 
        22 août 1994 (Dispositions visant à l’application des 
        art. 39 et 40 du Statut spécial dans les écoles secondaires 
        du premier degré de la Vallée d’Aoste).
 Art. 5(Amélioration et élargissement de l’offre de formation)
 1. Dans le cadre de l’amélioration des niveaux 
        de l’offre de formation de l’école valdôtaine, 
        le Gouvernement régional établit chaque année les 
        effectifs, globaux et fonctionnels, sur la base des critères susmentionnés, 
        les organisations syndicales du secteur de l’école entendues, 
        aux fins de l’assistance pendant le temps cantine, de la coprésence 
        des enseignants, de l’enseignement de l’anglais dans les écoles 
        élémentaires, de la couverture des absences de courte durée 
        à l’école maternelle et à l’école 
        du premier cycle scolaire, de la réalisation de projets novateurs 
        particuliers, au sens de l’art. 19 de la loi régionale n° 
        19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), du fonctionnement 
        des écoles dans les communes de montagne et de l’intégration 
        des élèves handicapés et des élèves 
        étrangers.2. Au sens de l’art. 17 de la LR n° 19/2000, l’offre de 
        formation peut être élargie en vue du déroulement 
        d’activités complémentaires à caractère 
        facultatif ou optionnel.
 Art. 6(Dispositions relatives à la continuité éducative 
        et à la coordination pédagogique)
 1. Dans le cadre du plan de l’offre de formation 
        (POF) visé par l’art. 8 de la loi régionale n° 
        19/2000, les institutions scolaires définissent et adoptent, dans 
        l’exercice de leur autonomie et sur la base des orientations du 
        Gouvernement régional, la documentation relative à l’évaluation 
        des élèves et en établissent les modalités 
        de conservation et de transmission aux degrés d’école 
        suivants.2. Afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par 
        le POF, les institutions scolaires, dans l’exercice de leur l’autonomie, 
        peuvent désigner, parmi les enseignants, des responsables de la 
        coordination et du système, dans le respect des limites fixées 
        par la convention collective de travail.
 […]Fait à Aoste, le 1er août 2005.
 Le président,Luciano CAVERI
 Le texte intégral bilingue se trouve 
        à l’adresse: 
        www.scuole.vda.it/Normativa/Normativa/33-2005.pdf 
 |  |  |