Le système des Conférences

Le processus progressif de décentralisation administrative, politique et institutionnelle qu’a connu l’Italie au cours des dernières décennies – qui s’est concrétisé par l’attribution de compétences et de fonctions au Régions (ainsi qu’aux collectivités locales, Communes et Provinces) d’abord, puis par le partage d’une partie significative du pouvoir législatif de l’État avec toutes les Régions italiennes – a rendu nécessaire la création d’instruments et de formes de liaison entre les sujets institutionnels chargés de l’exercice des fonctions relatives aux mêmes domaines.

 

Cette création a été graduelle et s’est développée parallèlement à l’évolution de la décentralisation des pouvoirs publics. À la suite de l’entrée en fonction effective des Régions à statut ordinaire, au cours de la deuxième moitié des années soixante-dix (DPR n° 616 du 24 juillet 1977, en application de la délégation visée à la loi n° 382 du 22 juillet 1975 portant mesures en matière d’organisation des Régions et de l’administration publique), celles-ci ont estimé qu’une coordination s’avérait nécessaire, notamment pour pouvoir adopter une position unitaire dans le cadre du dialogue avec l’État. C’est pour ce faire que la Conférence permanente des présidents des Régions et des Provinces autonomes a été constituée les 15 et 16 janvier 1981.

 

La Conférence permanente pour les relations entre l’État, les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano a été constituée par le DPCM du 12 octobre 1983, conformément aux indications de l’enquête effectuée par la Commission parlementaire pour les questions régionales (dont le rapport final a été approuvé le 12 février 1980). Par ailleurs, dès la constitution des Régions à statut ordinaire, des instruments de collaboration – sectoriels, dans un premier temps – avaient été mis en place, tels que la Commission inter-régionale auprès du Ministère du budget et de la programmation économique, visée au DM du 6 juillet 1972, publié aux termes de l’art. 13 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 (Mesures financières pour la mise en œuvre des Régions à statut ordinaire).

 

La première Conférence État-Régions de 1983 œuvrait principalement au niveau administratif et était chargée de missions d’information, d’étude et de liaison relativement à des problèmes d’intérêt commun pour l’État, les Régions et les Provinces autonomes. Elle constituait donc un organisme consultatif dans le cadre des procédures administratives de l’État.

 

C’était le début d’un processus de concentration des relations entre l’État et les Régions : la Conférence permettait à celles-ci de présenter leurs requêtes à un seul interlocuteur, la Présidence du Conseil des ministres, au lieu de devoir s’adresser tour à tour à chaque ministère concerné, et ce, dans un contexte paritaire, du moins formellement.

 

Du point de vue législatif, le processus de stabilisation et de systématisation de la Conférence a été mis en place par l’article 12 de la loi n° 400 du 23 août 1988 (Réglementation des activités gouvernementales et organisation de la Présidence du Conseil des ministres), mise en application par le décret législatif n° 418 du 16 décembre 1989 (Réorganisation des fonctions de la Conférence permanente pour les relations entre l’État, les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, ainsi que des organismes à composition mixte État-Régions) et complété par la loi de délégation n° 59 du 15 mars 1997 (Délégation au Gouvernement pour l’attribution de compétences et de fonctions aux Régions et aux collectivités locales, en vue de la réforme de l’Administration publique et de la simplification administrative) – dite loi Bassanini 1 – mise en application par le décret législatif n° 281 du 28 août 1997 (Définition et élargissement des attributions de la Conférence permanente pour les relations entre l’État, les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano et unification, pour les matières et les fonctions d’intérêt commun aux Régions, Provinces et Communes, avec la Conférence État–Villes et autonomies locales), lequel a également unifié, pour les fonctions d’intérêt commun, la Conférence État-Régions et la nouvelle Conférence État–Villes et autonomies locales (créée par le DPCM du 2 juillet 1996), donnant ainsi naissance à un troisième organisme appelé Conférence unifiée.

 

Au terme de cette évolution normative, la Conférence État-Régions a obtenu, en sus de la confirmation de ses fonctions de consultation, qui ont été élargies et renforcées, l’attribution de fonctions de décision.

L’entrée en vigueur de la réforme du Titre V de la Constitution, par la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du Titre V de la deuxième partie de la Constitution), et l’extension du rôle des Régions, surtout du point de vue du pouvoir législatif, tant concurrent qu’exclusif, a dans la pratique comporté une évolution du « système des Conférences ». Ce type d’organisation et de procédure régissant les relations entre l’État et les collectivités territoriales est devenue de plus en plus centrale et indispensable dans la formation des orientations de politique générale de la République. Son importance a aussi été de plus en plus fréquemment soulignée par la jurisprudence constitutionnelle (voir notamment les arrêts nos 206/2001, 88/2003, 162/2005 et 242/2005 relatifs à l’inconstitutionnalité, pour violation du principe de collaboration loyale, de dispositions adoptées sans que, comme il se doit, la Conférence ait été consultée.

 

Dans le cadre de cette dernière phase, des problèmes ont vu le jour au niveau de la coordination et de la compatibilité entre le système des Conférences et le rapport bilatéral traditionnel entre les Régions à Statut spécial et l’État, et ce, compte tenu notamment de la tendance de la législation nationale et de la jurisprudence constitutionnelle à considérer que toutes les relations entre l’État et les Régions (à Statut tant ordinaire que spécial) passent par les Conférences.

 

La participation des Régions à Statut spécial au système des Conférences et les interventions actives de celles-ci dans ce cadre se sont donc accrues à partir de 2002, compte tenu tant de l’augmentation qualitative et quantitative des questions abordées que de l’exigence de sauvegarder les prérogatives de l’organisation desdites Régions, aussi bien du point de vue des matières traitées (pour assurer le respect des pouvoirs différents ou plus importants qui leur ont été attribués par rapport à ceux des Régions à Statut ordinaire) que du point de vue des procédures à suivre (pour réaffirmer que les dispositions d’application de notre Statut spécial ne peuvent être élaborées que par la Commission paritaire visée à l’article 48bis de ce dernier).

 

 



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