Dispositions essentielles
La société coopérative
Selon l’ordre juridique en vigueur, les coopératives sont des sociétés qui se caractérisent par leur but mutualiste et par leur organisation particulière, qui – de par leur fonction sociale – peuvent bénéficier d’avantages divers et qui sont soumises à des contrôles spécifiques.
La réglementation des sociétés coopératives est particulièrement complexe en raison du nombre des lois y afférentes qui ont été promulguées au fil du temps.
Si l’on excepte l’article 45 de la Constitution, c’est dans le code civil que l’on trouve l’essentiel des dispositions les concernant, et plus précisément dans le livre V, titre VI, chapitre Ier, section 1, articles 2511 à 2545.
L’autre texte fondamental pour les coopératives est le décret législatif du chef provisoire de l’État n° 1577 du 14 décembre 1947, que l’on appelle généralement « la loi Basevi », et qui a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi n° 127 du 17 février 1971 et plus récemment par la loi n° 59 du 31 janvier 1992 et par la loi n° 381 du 8 novembre 1991.
Il existe par ailleurs de nombreuses lois spéciales relatives à des secteurs précis de la coopération, sans oublier les multiples textes de loi régionaux, dont – pour la Vallée d’Aoste – la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998.
Aux termes de l’article 2511 du code civil, a vocation à constituer une société coopérative, à responsabilité limitée ou non, toute entreprise dont le but est l’entraide.
Il ressort clairement de tout cela que la notion fondamentale réside dans le but social de telles sociétés.
Le mutualisme n’est clairement défini que dans le commentaire ministériel du code civil, qui distingue nettement les sociétés coopératives de tout autre type de société, distinction qui est fondée sur le fait que le but mutualiste des coopératives consiste essentiellement dans la fourniture de biens et de services ou d’emplois aux membres de ladite coopérative, et ce, à des conditions plus avantageuses que celles du marché. Toutes les autres sociétés ordinaires ont en effet pour but le dégagement de bénéfices et la répartition de ces derniers.
Dans les domaines où il n’existe aucune norme spécifique aux coopératives, c’est la législation afférente aux sociétés par actions qui s’applique (art. 2516 du code civil).
Une société coopérative ne peut être légalement constituée que si ses membres fondateurs sont au nombre de neuf, et ce, conformément à l’article 22 du décret législatif du chef provisoire de l’État n° 1577 de 1947.
Au sens de l’article 2518 du code civil, la constitution d’une société coopérative donne lieu à la rédaction d’un acte public qui doit être déposé sous trente jours au registre des entreprises où la nouvelle société doit être immatriculée.
La coopérative peut être constituée sous forme de société à responsabilité limitée ou non.
Dans le premier cas, le patrimoine de ladite société est nettement distinct de celui de ses membres et les difficultés de celle-ci n’affectent pas lesdits membres, ou vice-versa.
Dans le second cas, les membres de la coopérative sont responsables du passif social jusque sur leur patrimoine personnel.
Le capital social des coopératives est variable. La loi ne prévoit aucun seuil pour celui-ci au moment de la constitution de la société, mais elle fixe pour la valeur nominale de chaque part sociale ou action un seuil de 50 000 lires (soit 25,82 euros), aux termes du 3e alinéa de l’article 3 de la loi n° 59 de 1992.
Pour ce qui est du droit de vote, c’est la formule « un associé, une voix » qui s’applique, ce qui signifie que chaque membre ordinaire dispose d’une voix, quelle que soit la valeur des parts sociales ou le nombre des actions qu’il détient.
La société coopérative dispose des mêmes organes que toute société par actions, à savoir : une assemblée, des administrateurs et un conseil des commissaires aux comptes.
La petite coopérative
Loi n° 266 du 7 août 1997 relative aux mesures urgentes en faveur de l’économie.
La petite coopérative, qui est une forme simplifiée de société coopérative, ne doit être composée que de personnes physiques et ne peut compter ni moins de trois membres ni plus de huit.
Elle est régie par les mêmes normes que les sociétés coopératives ordinaires, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les dispositions de l’article 21 de la loi n° 266/1997.
Dans une petite coopérative, le pouvoir administratif peut être attribué directement à l’assemblée des associés. Dans ce cas, il est nécessaire de nommer un président, qui sera également le représentant légal de la société.
Pour ce qui est du conseil des commissaires aux comptes, c’est la législation relative aux sociétés à responsabilité limitée qui s’applique, c’est-à-dire les dispositions contenues dans les articles 2488 et suivants du code civil.
Quant aux obligations de la coopérative, elles relèvent uniquement de la société, qui en répond jusqu’à concurrence de son patrimoine.