Regione autonoma Valle d'Aosta - Tableaux et registres

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Sommario:

Tableaux et registres

REGISTRE RÉGIONAL DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES
Loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (« Texte unique en matière de coopération »)

Registre régional des entreprises coopératives:

Article 3. Les entreprises coopératives légalement constituées et dont le siège social se trouve sur le territoire de la Vallée d'Aoste peuvent demander à être immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives visé à l'article 3 de la loi régionale n° 27/1998.
Ledit registre, tenu par la Région et créé auprès de la structure régionale compétente en matière de coopération de l'assessorat régional chargé de l'industrie, est public et comporte différentes sections, en fonction de la nature et des activités des entreprises, à savoir:

a. Première section: coopératives de consommation;
b. Deuxième section: coopératives de production et de travail;
c. Troisième section: coopératives agricoles;
d. Quatrième section: coopératives immobilières;
e. Cinquième section: coopératives de transport;
f. Sixième section: coopératives de pêcheurs;
g. Septième section: coopératives mixtes;
h. Huitième section:coopératives d'aide sociale;
i. Neuvième section: sociétés de secours mutuel et organismes de prévoyance visés à l'article 2512 du code civil.

Les coopératives d'aide sociale sont comprises non seulement dans la section qui leur est destinée, mais également dans la section à laquelle se rapporte l'activité qu'elles exercent.

Effets de l'immatriculation:

Article 4 - Deuxième alinéa. Conformément à l'article 16 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947 modifié, l'immatriculation au registre en question permet aux entreprises coopératives de bénéficier de toute atténuation fiscale ou de toute autre facilité prévues par les législations nationale et régionale.

Modalités d'immatriculation au registre:

Article 5. L'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives a lieu à la demande des coopératives elles-mêmes, après leur immatriculation au fichier des entreprises conformément à l'article 2188 du code civil. Ladite demande doit être rédigée sur un formulaire spécialement prévu à cet effet. Elle est déposée à la structure compétente et doit être assortie des pièces indiquées au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27/1998.
L'immatriculation audit registre ne peut avoir lieu qu'après vérification du fait que les administrateurs, les commissaires aux comptes et les directeurs des entreprises coopératives ne se trouvent dans aucun des cas d'interdiction, suspension ou déchéance prévus par la loi n° 575 du 31 mai 1965, relative à la lutte contre la mafia, modifiée.
Après avoir vérifié que la documentation est complète et conforme tant aux dispositions en vigueur qu'à l'acte constitutif, le dirigent de la structure compétente dresse l'acte nécessaire à l'immatriculation de l'entreprise coopérative concernée audit registre et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande y afférente.
Au cas où la documentation fournie serait incomplète ou irrégulière – encore que susceptible d'être régularisée –, la coopérative intéressée est invitée à la compléter ou à la régulariser dans un délai de soixante jours.
Si les pièces incomplètes ou irrégulières ne sont pas complétées ou régularisées dans le délai précité, ou bien si l'entreprise coopérative ne réunit pas les conditions posées par les dispositions en vigueur, l'immatriculation au registre est rejetée.
La coopérative concernée a la faculté d'introduire un recours contre l'acte du dirigent cité plus haut, devant le Gouvernement régional, et ce, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

Radiation du registre:

Article 8. La radiation du registre régional des entreprises coopératives fait l'objet d'un acte du dirigent de la structure compétente, dans les cas énumérés au 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 27/1998.
L'entreprise coopérative radiée du registre ne peut présenter une nouvelle demande d'immatriculation qu'un an après la date de la radiation.
Les immatriculations, les radiations, ainsi que toutes les autres opérations afférentes au registre régional des entreprises coopératives sont communiquées aux coopératives intéressées et publiées par extraits au Bulletin officiel de la Région.

Documentation

Délibération d'application :DGR n° 2286 du 10 juillet 2000

FORMULAIRES:

Bureau de la coopération

REGISTRE RÉGIONAL DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE
Loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (« Texte unique en matière de coopération »)

Description du registre régional des coopératives d'aide sociale

Article 32. Le registre régional des coopératives d'aide sociale est créé auprès de la structure compétente en matière de coopération de l'assessorat régional chargé de l'industrie.
Ont vocation à être immatriculés audit registre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums dont le siège social se trouve en Vallée d'Aoste, qui œuvrent essentiellement sur le territoire régional et qui sont inscrits à la huitième section du registre régional visé à l'article 3 de la LR n° 27/1998.
Ledit registre est composé des trois sections suivantes:

Section A, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide social ayant pour but la gestion de services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance;
Section B, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide sociale exerçant différentes activités dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des services et qui ont pour objectif l'insertion professionnelle des personnes défavorisées;
Section C, à laquelle sont immatriculés les consortiums constitués sous forme de sociétés coopératives et composés, à 70 % au moins, de coopératives d'aide sociale.

Les coopératives d'aide sociale ayant pour objectif principal l'insertion professionnelle des personnes défavorisées peuvent être immatriculées en même temps aux sections A et B du registre, si elles se trouvent dans l'un des cas évoqués aux lettres a) et b) du 4e alinéa de l'article 32 de la LR n° 27/1998.

Modalités d'immatriculation au registre régional

Article 33. Pour obtenir leur immatriculation au registre régional, les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums sont tenus d'adresser à la structure compétente une demande, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet, dans le cadre de laquelle ils doivent fournir les données énumérées aux 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 33 de ladite loi.
Après avoir vérifié que la documentation présentée est complète, que la dénomination sociale de la coopérative est accompagnée de la mention « coopérative d'aide sociale » et que la coopérative intéressée est immatriculée au registre régional des entreprises coopératives, le dirigent de la structure compétente dresse l'acte nécessaire à l'immatriculation de ladite coopérative au registre régional des coopératives d'aide sociale, et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande.
Au cas où la documentation fournie serait incomplète ou irrégulière – encore que susceptible d'être régularisée –, la coopérative intéressée est invitée à la compléter ou à la régulariser dans un délai de soixante jours.
Si les pièces incomplètes ou irrégulières ne sont pas complétées ou régularisées dans le délai précité, ou bien si l'entreprise coopérative ne réunit pas les conditions posées par les dispositions en vigueur, l'immatriculation au registre est rejetée.
La coopérative concernée a la faculté d'introduire un recours contre l'acte du dirigent cité plus haut devant le Gouvernement régional et ce, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

Radiation du registre:

Article 34. La radiation du registre régional des coopératives d'aide sociale fait l'objet d'un acte du dirigent de la structure compétente, dans les cas énumérés au 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 27/1998.
La coopérative intéressée a la faculté d'introduire un recours contre l'acte du dirigent cité plus haut devant le Gouvernement régional et ce, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.
La coopérative d'aide sociale ou le consortium radiés du registre ne peuvent présenter une nouvelle demande d'immatriculation qu'un an après la date de radiation.

Documentation:

Délibération d'application: DGR n° 2286 du 10 juillet 2000

FORMULAIRES:

Bureau de la coopération

BUREAU RÉGIONAL DE RÉFÉRENCE

Bureau de la coopération
Isabella Pedà - Tél. 0165 /274770